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Les revenus tirés d’opérations de crédit-bail passés entre une société française et des sociétés de droit allemand sont-ils des revenus immobiliers ou des revenus financiers ?

Fév 24, 2024

C’est à cette question que le Conseil d’Etat vient de répondre.

La société plaidait pour des revenus immobiliers, en effet ces derniers ne sont imposables qu’en Allemagne (état de situation du bien, convention fiscale franco-allemande).

L’administration quant à elle plaidait pour des revenus financiers (contrats de financements avec intérêts), ces derniers étant imposables en France en vertu de la même convention.

Le Conseil d’Etat commence tout d’abord par écarter l’abus de droit invoqué par l’administration fiscale (les conditions de l’article L.64 du LPF n’étant pas satisfaites).

Il décide ensuite de faire droit à la demande de l’administration fiscale de requalifier les profits issus de contrats de crédit-bail en « revenus financiers » imposables en France.

En effet, après analyse des contrats en litige, le CE a estimé que :

– « Eu égard à ces stipulations contractuelles, les restrictions apportées à l’exercice du droit d’usufruit de la société Parilease sont telles que les contrats doivent être regardés comme ayant une substance essentiellement financière et non immobilière.

– Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que les revenus tirés de ces contrats par la société Parilease, à hauteur des intérêts et à l’exclusion des loyers et amortissements comptabilisés, devaient être qualifiés, non de  » revenus de biens immobiliers  » au sens de l’article 3 de la convention fiscale franco-allemande, mais d' » intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances  » au sens de l’article 10 de la même convention, ainsi que l’a d’ailleurs estimé l’administration fiscale allemande(…). »

En introduisant son considérant par un « Eu égard à ces stipulations contractuelles » le Conseil d’Etat semble ne pas vouloir faire de cette décision un principe applicable automatiquement, mais laisse la lourde tâche aux juges du fond d’apprécier au cas par cas le caractère financier ou immobilier de ces revenus.

Il pose tout de même quelques bases concernant la « substance essentiellement financière » en utilisant semble-t-il la méthode du « faisceau d’indices ».

Enfin, le Conseil d’Etat finit par écarter l’existence d’un acte anormal de gestion (l’administration soutenait que les taux d’intérêt prévus par les contrats étaient insuffisants au regard de taux de référence calculés).

Décision Mentionnée aux tables, à lire pour comprendre les indices qui ont poussé le CE à requalifier les « revenus » en revenus financiers et à en « finir » avec ce type d’opération à caractère hybride.

⚖️CE 3e et 8e ch, 3 mai 2023, n°434441

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047525026?init=true&page=1&query=434441&searchField=ALL&tab_selection=all