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(ZIKERMAN) REPONSE MINISTERIELLE : NON-cumul de la majoration de 80 % (CGI, art. 1758) et de l’amende fiscale (CGI, art. 1740 B), en cas d’activité illicite sanctionnée par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI

Fév 24, 2024

Entre amende fiscale et majoration de 80%, l’administration fiscale doit choisir !

En effet, dans plusieurs dossiers pénal/fiscal concernant la taxation des prises, l’activité illicite est constamment sanctionnée à la fois par une amende fiscale (art. 1740 B du CGI) et par une majoration de 80% (art. 1758 du CGI).

Contrairement à l’imposition des activités occultes pour lesquelles la loi prévoit une atténuation entre ces deux sanctions (pour le respect du principe ne bis in idem) avec la prise en compte uniquement, soit de l’amende fiscale, soit de la majoration de 80% pour activité occulte, la loi restait muette sur nos cas d’espèce.

La loi ne prévoyant aucune atténuation, l’administration fiscale se permettait, dans de nombreux dossiers, de cumuler ces deux sanctions, ce que nous avons estimé contraire au principe « non bis in idem ».

Pourtant l’intention du législateur tirée des travaux préparatoires a clairement été l’alignement de la majoration de 80% pour activité illicite sur la majoration de 80% pour activité occulte.

La stratégie mise en place par ZIKERMAN a donc été celle de la question ministérielle.

Stratégie qui s’est déclarée payante, en effet le Ministre vient d’apporter une réponse des plus satisfaisantes, puisqu’il indique que : 

« Si la mise en œuvre de ces deux procédures peut théoriquement conduire à l’application conjointe de l’amende prévue à l’article 1740 B du CGI et de la majoration de 80 % prévue à l’article 1758 du même code pour des mêmes faits et au titre de la même période, l’administration veille dans les faits à ne pas cumuler ces deux sanctions mais à appliquer uniquement celle dont le montant est le plus élevé ».

Nous ne pouvons que souhaiter l’inscription définitive dans la loi de cette atténuation, au II de l’article 1740 B du CGI.

Les contribuables visés par ces dispositions pourront se prévaloir de cette réponse ministérielle pour atténuer le montant de leur imposition.

Enfin, au-delà du dispositif de la taxation des prises, cette réponse participe à préciser la portée du principe « ne bis in idem » en ce qui concerne l’application de 2 sanctions fiscales pour les mêmes faits.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-8219QE.htm