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Imputation de la retenue à la source acquittée au Luxembourg sur les dividendes ? OUI.. sous conditions !

Fév 24, 2024

Après une vérification de comptabilité, l’administration a estimé qu’une entreprise avait conservé son centre effectif de direction en France, puis réintégré dans le revenu imposable du contribuable les sommes perçues au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société dont il est administrateur et actionnaire, sans imputation de la retenue à la source prélevée par le Luxembourg sur les dividendes.

Précisons que les dividendes litigieux ont été soumis à une retenue à la source prélevée par cette même société au titre de l’impôt dû au Luxembourg.

L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat, qui, dans un premier temps, confirme l’arrêt de la CAA de Marseille sur la résidence fiscale de la société.

Le CE applique pour cela les critères posés par la décision CE, 7 mars 2016, Société compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme n° 371435 et estime que la société est bien résidente fiscale au Luxembourg.

Les indices :

– la société ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation ;
– elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine ;
– ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par le requérant et son co-associé, tous deux domiciliés en France…

Cependant il infirme l’arrêt de la CAA sur l’impossibilité pour le contribuable de déduire l’impôt acquitté au Luxembourg sur ses dividendes.

En effet, après avoir rappelé les dispositions de l’article 122 du CGI, il considère qu’il est tout à fait possible pour le contribuable de déduire sur ses dividendes l’impôt acquitté à l’étranger, sous deux conditions :

– que la convention ne comporte aucune stipulation excluant la possibilité de déduire l’impôt dans cet Etat d’un revenu imposable en France ;
– que le contribuable, bénéficiaire de la distribution des dividendes, a supporté la charge fiscale ayant pesé sur ces derniers.

Par cette décision du 15 Mars 2023 n°449723, 10ème – 9ème chambres réunies, Mentionnée aux tables du recueil Lebon, le CE admet l’imputation de la retenue à la source acquittée à l’étranger si les deux conditions précitées sont réunies.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047313889?init=true&page=1&query=449723&searchField=ALL&tab_selection=all