Le Conseil d’Etat a répondu hier à la question de savoir si la prime de résiliation versée à un footballeur professionnel, dans le cadre d’une rupture de contrat de travail, doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable et par conséquent bénéficier de l’éxoneration prévue au I de l’article 155 B du CGI ?
Le Conseil d’Etat après avoir rappelé les dispositions de l’article 155 B et 80 ter du CGI, considère qu’ :
« Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable opte pour l’évaluation forfaitaire de l’exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l’exonération de 30 % qu’elles prévoient s’applique à l’ensemble de sa rémunération imposable, telle qu’elle est définie notamment à l’article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ».
Le CE analyse ensuite « l’avenant de résiliation » (pour qualifier la prime en litige) dont il ressort, en contrepartie de la résiliation du contrat :
– une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait le salaire du joueur et la prime d’intéressement, ainsi que des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant.
Ces éléments permettent au CE d’annuler l’arrêt de la CAA de Paris en lui reprochant d’avoir inexactement qualifiée les faits de l’espèce.
Par cette décision mentionnée aux tables, le Conseil d’État pose un « principe espèce » applicable au cas par cas.
⚖️ CE 9ème-10ème chambres réunies, 04/10/2023, nº466714.
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