Par une réponse ministérielle du 31/08/2023, le ministre de l’économie lève le doute né (chez certains contribuables) de la décision du Conseil d’Etat (CE, 8e-3e ch. 8-3-2023 n°463267).
Il indique que :
– si le contexte conduit à considérer un dirigeant ou un administrateur comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d’un prête-nom ou d’une structure écran, ceux-ci se trouvent soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles suscités ;
– Il en va de même pour les cas où l’associé ou dirigeant d’une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte ;
– le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d’en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l’obligation déclarative du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI ».
L’obligation de déclaration des comptes bancaires étrangers, détenus par une société, ne s’impose donc pas systématiquement à son dirigeant résident fiscal français.
https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230506868.html