La Cour de cassation vient d’apporter une solution inédite à notre connaissance sur la combinaison des dispositions des articles L.10, L.23 A et L.80 CA du LPF.
La question était de savoir si l’administration pouvait se contenter d’utiliser l’article L.10 du LPF (d’application générale), pour demander des éclaircissements et des justifications sur le passif déductible en matière d’ISF ou bien si elle devait utiliser la procédure spécialement prévue à cet effet par l’article L.23 A du même livre ?
Le contribuable invoquait pour cela le principe selon lequel « Les règles spéciales dérogent aux règles générales ».
Après avoir rappelé les dispositions des articles L.10 (point 4.) et L.23 A du LPF (point 5.), la Cour de cassation dispose que :
« (..) si l’administration fiscale a la faculté de demander aux redevables de l’ISF tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations qu’ils ont souscrites sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, c’est sur le fondement de l’article L.23 A du même livre qu’elle doit, si elle l’estime nécessaire, leur adresser une demande d’éclaircissements et de justifications portant sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine ou sur le caractère insuffisant de la réponse apportée à cette demande ».
Le Cour vérifie ensuite si cette erreur est de nature à porter atteinte aux droits de la défense en application des dispositions de l’article L.80 CA du LPF.
En effet, la Cour nous indique que l’atteinte aux droits de la défense est constituée et la décharge prononcée, seulement si le contribuable est privé du délai de deux mois prévu à l’article L.23 A du livre des procédures fiscales pour préparer les éléments de réponse à apporter à l’administration (point 8.).
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, la Cour dispose que :
« (…) [ le contribuable ] n’a pas été privé du délai de deux mois prévu à l’article L.23 A du livre des procédures fiscales pour préparer les éléments de réponse à apporter à l’administration fiscale, de sorte que (…) l’erreur commise par l’administration fiscale n’a pas porté atteinte à ses droits (…) ».
Cette solution devrait être transposable en matière d’Impôt sur la Fortune Immobilière.
Rapprocher : Cass. com. 05-11.671 28 novembre 2006 n° 1311 F-PB, Bailly et a
1 juin 2023, Cour de cassation, Pourvoi n° 21-19.311 PUBLIÉ AU BULLETIN.