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Quelle assiette retenir pour l’application de la majoration pour défaut de déclaration ? (art. 1728 et 1758 A du CGI).

Fév 14, 2023

Le 4 janvier 2024, le Conseil d’Etat a fait une rentrée remarquée en rendant un avis sur la question de l’assiette à retenir pour l’application des sanctions pour défaut de déclaration (art. 1728 et 1758 A du CGI).

Étonnement, le Conseil d’Etat décide que l’assiette correspond :

« (…) au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés ».

Ce dernier semble s’appuyer sur des décisions du Conseil constitutionnel (Cons. const., 17 mars 2011, n° 2010-105/106 QPC, pt. 6 et Cons. Const., 16 septembre 2016, n° 2016-564 QPC, pts. 4-5).

Nous avons un peu de mal à embrasser ce raisonnement.

Prenons l’exemple d’un contribuable qui a commis un manquement déclaratif, faisant l’objet d’un rehaussement de 100k€ mais qui s’est acquitté de 90k€ via des retenues à la source.

Avec cet Avis, le contribuable se verra appliquer la majoration (de 10% dans notre exemple) sur 100k€ et non sur les 10k€ qu’il a manqué de verser au trésor…

Ce qui représente 10k€, soit concrètement une majoration de 100% de la somme 10k€, alors que le trésor public n’a été lésé qu’à hauteur de 10k€.

En adoptant cette logique, le CE ne fait aucune distinction entre d’une part un contribuable qui aurait omis de déclarer mais qui aurait versé des acomptes d’impôts au cours de l’année et d´autre part un contribuable qui n’aurait pas réalisé de déclaration et qui n’aurait versé aucun acompte ni payé aucune retenue à la source.

La non-prise en compte du comportement du contribuable « bon payeur » nous paraît très sévère.

La logique voudrait, (comme l’avait récemment retenu le CE en matière de TVA – CE, 20/09/2019 n° 428750), que le contribuable ne soit pas sanctionné sur l’effort de trésorerie fourni sur l’année redressée mais uniquement sur le reliquat, c’est-à-dire sur le manquement effectif.

Position surprenante, quand on sait que l’objectif du législateur était celui d’assurer l’égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d’imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l’impôt.

Il aurait été plus juste ? de récompenser le contribuable de bonne foi (1ère condition), qui malgré le défaut de déclaration, aurait fourni un effort de trésorerie (2eme condition), en lui évitant l’application de la majoration sur la totalité du rehaussement, mais uniquement sur le reliquat…

⚖️Avis Conseil d’Etat, 9ème-10ème chambres réunies, 04/01/2024, n°488915.