Rappelons que le 2° du I de l’article 726 du CGI assujettit au droit d’enregistrement de 5 % les cessions de participations dans des personnes morales Ă prĂ©pondĂ©rance immobilière.
Tandis que les actes innomĂ©s sont soumis Ă une imposition fixe de 125 € prĂ©vue Ă l’article 680 du CGI.
En l’espèce, les associĂ©s d’une SCI ont cĂ©dĂ© l’usufruit temporaire des parts qu’ils dĂ©tenaient dans la sociĂ©tĂ© et se sont acquittĂ©s du droit fixe de 125 €.
L’administration fiscale qui n’était pas du même avis que la société, a estimé que cet acte devait être soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5%.
Par un arrĂŞt du 29 juin 2020, n° 18/27154, la CA confirme la position de l’administration, notamment pour les motifs suivants :
– le terme « cession », au sens des dispositions de l’article 726 du CGI, n’est pas uniquement limitĂ© Ă l’acte dĂ©finitif de la cession de l’intĂ©gralitĂ© d’une ou plusieurs parts sociales, mais s’entend de toute transmission temporaire ou dĂ©finitive de la part sociale elle-mĂŞme ou de son dĂ©membrement, telle la cession de l’usufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ©, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriĂ©tĂ© ou sur un dĂ©membrement de celle-ci, mĂŞme si d’autres dispositions du CGI procèdent Ă une telle diffĂ©renciation ;
– la cession litigieuse a entraĂ®nĂ© le transfert d’Ă©lĂ©ments de participation dès lors qu’en se dĂ©possĂ©dant de l’usufruit des titres, les associĂ©s de la SCI, qui ont perdu leur droit au bĂ©nĂ©fice des dividendes, ont Ă©galement perdu leur droit de vote affĂ©rent aux parts sociales cĂ©dĂ©es.
La Cour de cassation casse et annule l’arrĂŞt de la Cour d’appel de Paris.
En effet, la Cour de cassation commence par rappeler que :
« Aux termes de [l’article 578 du Code Civil] l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriĂ©tĂ©, comme le propriĂ©taire lui-mĂŞme, mais Ă la charge d’en conserver la substance. Il en rĂ©sulte que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaĂ®tre la qualitĂ© d’associĂ©, qui n’appartient qu’au nu-propriĂ©taire (Cass.3e Civ. 16/02/2022 n°20-15.164), de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut ĂŞtre qualifiĂ©e de cession de droits sociaux ».
Par consĂ©quent, la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriĂ©tĂ© des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement de 5% applicable aux cessions de droits sociaux.
⚖️ Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30/11/2022, n°732.